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Les rapports des détectives sont recevables en justice

LA RECEVABILITE DES RAPPORTS D’ENQUETES

LA RECEVABILITE DES RAPPORTS D’ENQUETES

 

Par la définition donnée dans l’article 20 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, le législateur reconnaît le droit d’enquêter aux personnes exerçant l’activité de détective – agent de recherches privées.

Il consacre ainsi la recevabilité du rapport du détective devant les juridictions et met fin à la polémique opposant les détectives partisans du rapport et ceux du témoignage remis au client en vertu de l’article 202 NCPC relatif à l’attestation.

Il est en effet impensable qu’une enquête faite par une personne soumise à une profession réglementée puisse se conclure par un simple témoignage, même si celui-ci peut être produit en justice.

La Cour de Cassation consacre pour la première fois la recevabilité du rapport de détective dans l’arrêt de principe du 7 novembre 1962 (2e section civile, n° 1020, Brunet c/ Garnier), dans une affaire où une décision d’appel avait été rendue en se fondant sur les seules dépositions d’un détective.

Il est à noter qu’en matière de jurisprudence, l’arrêt Torino du 7 novembre 1962 a établi que le rapport d’enquête du détective peut être pris en considération comme pièce de procédure. Cet arrêt n’a jamais été remis en cause et l’on constate même que si des tribunaux ou des cours d’appel rejetaient auparavant le rapport du détective pour divers motifs, la Cour de Cassation réintégrait généralement ce rapport dans la procédure en infirmant la décision de rejet pris par la précédente juridiction, dans la mesure de la recevabilité de ce rapport.

Depuis cet arrêt, la Cour de Cassation a constamment maintenu sa jurisprudence en se basant sur le même principe :

« Le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cass. 2e civ. 12 octobre 1977).

L’arrêt de la cour d’Appel de Caen, Chambre civile, 2002-04-04, 01/01952 précise que :

« Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve ».

Le rapport peut néanmoins être déclaré irrecevable si les informations contenues ont été obtenues de façon illicite ou déloyale (manœuvres, ruses, violences, procédés interdits, introduction frauduleuse dans des fichiers informatisés, atteinte à l’intimité de la vie privée…).

Il convient toutefois de préciser que dans le domaine du droit de la famille, la jurisprudence considère que le seul fait, dans une affaire de divorce, de communiquer un rapport de surveillance d’un des époux à son conjoint ne constitue pas une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne surveillée, ledit rapport n’étant communiqué qu’au conjoint mis en cause, ainsi qu’aux avocats et aux juges qui sont tenus au secret professionnel. En outre, les débats, en matière de divorce, ne sont pas publics.

Par ailleurs, en matière pénale, la jurisprudence estime qu’aucune preuve ne peut être écartée du seul chef de son obtention par des procédés illégaux :

« Aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ; il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante » (Cass. crim. 6 avril 1994).

La règle en matière de force probante est que la valeur juridique du rapport est soumise au pouvoir souverain d’appréciation du juge, suivant le principe de l’intime conviction (article 427 du Code de procédure pénale) :

« Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (Cass. 2e civ. 13 novembre 1974).

Des photographies peuvent être jointes au rapport du détective. Dans la mesure où les personnes photographiées se trouvent dans des lieux publics, elles ne constituent pas une atteinte à la vie privée. Elles peuvent dès lors être présentées et avoir un certain impact « visuel » susceptible d’emporter la conviction du juge. Mais il faut rappeler qu’elles n’ont aucune valeur légale.

Caractère confidentiel du Rapport

Pour garantir le respect de la vie privée des enquêtés ou des tiers, les rapports sont remis à titre confidentiel, dès l’instant où ils comportent des indications personnelles sur des personnes physiques.

Ils peuvent être remis, sous le sceau du secret, directement à l’avocat du requérant si les informations contenues comportent des éléments sur des tiers nécessaires à une action judiciaire, mais exclusivement destinés aux Magistrats. Les photographies sont, elles, transmises directement aux conseils du client afin de respecter le droit à l’image protégé par la Loi.

En effet, la communication de documents, sous le sceau du secret, à un avocat pour être exclusivement produit en justice est autorisée par la Jurisprudence et ne constitue pas une violation de la vie privée (T.G.I. Dijon, 26.02.1993 – C.A Paris, 29 septembre1989).

Il est également rappelé que la mention « Confidentiel » sur un rapport marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion (Cassation CIV. 11 novembre.1997).

 

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